REPRÉSAILLES (droit international)

REPRÉSAILLES (droit international)
REPRÉSAILLES (droit international)

REPRÉSAILLES, droit international

Actes de contrainte, en eux-mêmes dérogatoires aux règles ordinaires du droit international, mais légitimés dans la mesure où, employés par un État en vue de faire cesser l’action illicite commise envers lui par un autre État ou par un de ses ressortissants, ils tendent à imposer le respect du droit et la réparation du dommage causé. Ce sont donc des voies de fait et non de droit, pouvant s’exercer en temps de paix ou en temps de guerre. Les représailles peuvent être positives (accomplissement d’un acte positif dommageable) ou négatives (refus par l’État qui les emploie d’accomplir une obligation contractée par lui ou de laisser l’État adverse jouir d’un droit); elles peuvent aussi être pacifiques (embargo, confiscation, expulsion ou arrestation des ressortissants de l’adversaire, dénonciation des traités, rupture des relations commerciales) ou armées (blocus, bombardement naval). Les mesures de représailles, licites du fait de l’inorganisation de la société internationale et de son incapacité à faire respecter le droit, se voient, à une époque où cette société prend corps, de plus en plus remises en cause. La Charte des Nations unies, dans son article 2, alinéa 4, impose à ses membres de régler pacifiquement leurs différends, réservant pour une riposte armée les cas de légitime défense. Cependant, la carence fréquente du Conseil de sécurité alliée à la difficulté de distinguer les représailles des autres mesures de contrainte armées ou non (et notamment de celles qui relèvent de la légitime défense) a permis jusqu’à ce jour le maintien du recours à ce type de coercition.

Les représailles s’opposent aux mesures de rétorsion, mode de coercition n’impliquant pas la violation d’un droit (expulsion d’agents diplomatiques, par exemple). Il est plus difficile de les distinguer de la guerre, la nature profonde de ces deux types de contrainte étant identique et l’emploi prolongé de l’un aboutissant généralement à l’autre (conflit franco-mexicain de 1838); cependant, les représailles constituent en principe un recours plus limité à la force, n’entraînant aucun effet pour les États tiers. Quant à la légitime défense, s’il est relativement simple de la définir comme réponse à un acte actuel ou imminent, par opposition aux représailles, riposte à des actes illégaux déjà accomplis, il est infiniment plus malaisé dans la pratique de la distinguer des autres mesures.

Les instances internationales, soucieuses de soumettre au droit, dans la mesure du possible, une pratique qu’elles n’ont pu encore totalement juguler, imposent à l’exercice des représailles des règles impératives très strictes. Dans l’ancien droit, les représailles pouvaient être le fait de particuliers, s’indemnisant eux-mêmes, avec l’autorisation de leur souverain, d’un dommage causé par des étrangers (lettres de marque, corsaires). Cette possibilité est aujourd’hui exclue, les représailles étant devenues une relation d’État à État; cependant, la Cour spéciale des Pays-Bas, en 1949 (espèce Hans Rauter, War Crimes Report , vol. XIV, 1949) a justifié l’action de représailles entreprise par des francs-tireurs néerlandais à l’encontre des occupants allemands.

Un État peut-il exercer des représailles contre un autre État pour un acte illicite commis à l’encontre d’un État allié? Les puissances appartenant à l’O.T.A.N. semblent l’admettre, puisque l’article 5 du traité stipule qu’une agression contre l’une quelconque des parties justifiera les représailles de toutes les autres. Quoi qu’il en soit, les représailles doivent demeurer un moyen ultime d’obtenir réparation; tous les moyens pacifiques possibles pour arriver à un accord doivent être préalablement tentés, et, en cas d’échec, une mise en demeure doit être faite. Ce n’est qu’au cas où la sommation même resterait sans effet que le recours aux représailles, toujours motivées, pourra avoir lieu. Il restera encore à satisfaire à quatre exigences: proportionnalité (que certains auteurs comme Kelsen n’exigent pas), humanité (les représailles contre les prisonniers ou les civils étant absolument prohibées), efficacité, précarité enfin, l’action devant être interrompue dès l’obtention du résultat souhaité ou, du moins, dès la garantie de non-récidive.

Les excès fréquents avaient, dès le début du siècle, entraîné quelques États à limiter le plus possible le recours à ce type de moyens et à ne les employer, en toute dernière extrémité, qu’après examen du litige par une commission d’enquête (convention Porter 1907, traités Bryan 1913-1914). Dans la même voie, le pacte de la Société des Nations en 1919, puis la Charte des Nations unies en 1945 vinrent condamner cette forme de recours à la force. En fait, armes de prédilection de la «guerre froide» après 1948, pratiquées fréquemment dans les conflits du Proche-Orient, les représailles, souvent déguisées en cas de légitime défense, continuent d’échapper aux sanctions effectives.

Encyclopédie Universelle. 2012.

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